C’est par un raisonnement clair et implacable que la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans son avis rendu le 5 juin dernier à la demande de la première chambre civile, a considéré qu’un étranger ne peut être placé en garde à vue sur le seul soupçon qu’il serait en séjour irrégulier.

Tirant toutes les conséquences de deux décisions de la Cour de justice de l’Union européenne, la chambre criminelle désavoue ainsi fermement le recours systématique à la garde à vue comme antichambre de l’expulsion du territoire.

Cet avis résonne comme un désaveu cinglant infligé à tous ceux – ministère de la Justice en tête – qui s’obstinaient à soutenir une politique d’instrumentalisation de la procédure pénale pour satisfaire des objectifs chiffrés de reconduite à la frontière.

Si, en bonne logique, la chambre civile suit maintenant cet avis, il faudra donc rompre avec cette pratique détestable et renoncer à faire de la garde à vue la salle d’attente des décisions des préfets.

L’observatoire de l’enfermement des étrangers a toujours dénoncé la banalisation de l’enfermement comme mode de « gestion des étrangers ».

Il appelle la nouvelle majorité à saisir l’occasion qui lui est ainsi donnée de mettre fin à une politique d’enfermement de ceux dont le seul délit est d’être « sans papiers » et, poursuivant dans cette logique, à dépénaliser le séjour irrégulier.

Vous pouvez retrouver ce communiqué sur le site

http://observatoireenfermement.blogspot.com



Et pour compléter, un article de Carine Fouteau sur Médiapart :

La Cour de cassation dit stop aux gardes à vue des sans-papiers

Les sans-papiers ne peuvent plus être placés en garde à vue au seul motif qu’ils sont en situation irrégulière, selon une décision de la Cour de cassation rendue ce mardi 5 juin 2012.

Cet avis de la chambre criminelle (le lire dans son intégralité) doit orienter la première chambre civile de la haute juridiction, chargée de trancher définitivement. Sauf coup de théâtre, il devrait se transformer en arrêt.

Renforçant les droits des étrangers, il est historique car il devrait mettre un terme à plusieurs mois, voire plusieurs années, d’incertitudes juridiques sur cette question. Il est aussi décisif car il devrait empêcher les policiers de recourir aux gardes à vue, d’une durée maximale de 48 heures, pour vérifier l’identité des personnes et la légalité de leur situation au regard du droit au séjour. Or, sur les 100 000 étrangers pour lesquels un dossier est ouvert chaque année sur ce motif à la suite d’une interpellation, 60 000 sont placés en garde à vue.

Assumant son rôle de vérification de la conformité au droit européen, la Cour estime qu’en vertu de la directive dite retour du 16 décembre 2008, le ressortissant d’un État tiers mis en cause pour le seul délit de séjour irrégulier – prévu à l’article L.621-1 du code français de l’entrée et du séjour (Ceseda) – « n’encourt pas l’emprisonnement » lorsqu’il n’a pas été soumis préalablement à une mesure d’éloignement du territoire et, de ce fait, « ne peut donc être placé en garde à vue à l’occasion d’une procédure » diligentée à la suite d’un défaut de papiers.

Souvent appelés à se prononcer sur ce point litigieux, les magistrats dénonçaient le flou entourant leurs décisions. Depuis 1938, la législation française prévoit de punir le séjour irrégulier de un an de prison et de 3 750 euros d’amende. Cette peine est relativement peu appliquée (600 condamnations chaque année donnant lieu à 200 emprisonnements fermes). Mais, en raison de son existence, les policiers se sentaient jusqu’à présent autorisés à placer les sans-papiers en garde à vue, cette procédure étant possible pour les infractions réprimées par une peine de prison. Or, ils y recouraient fréquemment pour se donner le temps de vérifier les documents de séjour des personnes interpellées. La directive européenne est venue contrarier leurs pratiques en faisant valoir que des étrangers ne pouvaient être emprisonnés au seul motif qu’ils étaient en situation irrégulière.

La Cour de cassation, dont l’avis fait suite à deux arrêts rendus en 2011 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), El-Dridi et Achughbabian, indique par ailleurs que sa décision vaut y compris pour les placements en garde à vue précédant la réforme législative du 14 avril 2011.

« Les policiers vont devoir faire moins de “bâtons” et de “crânes” »

Sont concernés les dizaines de milliers de sans-papiers qui ne font pas l’objet d’une demande d’éloignement du territoire exécutable. En revanche, ceux, par exemple, qui sont visés par une obligation de quitter le territoire français (OQTF) risquent toujours d’être placés en garde à vue dans la mesure où la non-exécution d’une telle mesure est passible d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de dix ans d’interdiction du territoire français (ITF), selon l’article L.624-1 du Ceseda.

Au Groupe d’information et de soutien des immigrés (Gisti), Stéphane Maugendre, qui a récemment plaidé cette cause devant le Conseil constitutionnel, ne cache pas sa satisfaction. « C’est l’aboutissement d’une longue bataille sur le séjour irrégulier », souligne-t-il, évoquant une circulaire remontant à 1993, signée du ministre de la justice d’alors, Pierre Méhaignerie, enjoignant aux parquets de ne pas prononcer de peines d’emprisonnement pour simple infraction au séjour.

Surtout, il rappelle que le recours aux gardes à vue n’a jamais cessé de constituer un « dévoiement » du droit puisqu’une procédure spécifique est prévue pour les vérifications d’identité, consistant en une privation de liberté de quatre heures. « C’est pour des raisons de confort que les policiers et les parquets préfèrent les gardes à vue d’une durée de 24 heures prolongeables encore 24 heures », dénonce Stéphane Maugendre.

L’effet immédiat de cette décision devrait, logiquement, être de diminuer drastiquement le nombre de sans-papiers placés en garde à vue. « Les policiers vont être obligés de changer leurs pratiques : ils vont devoir faire moins de “bâtons” et de “crânes”, selon leur terminologie, et davantage s’orienter vers la délinquance réelle », poursuit le président du Gisti qui anticipe déjà quelques « effets pervers possibles » : « Il va falloir être attentifs à ce que les policiers ne cherchent pas de plus en plus à poursuivre d’autres délits en parallèle, comme des petits vols ou des destructions de biens d’autrui, pour s’autoriser la garde à vue. Il va aussi falloir veiller à ce qu’ils ne proposent pas de manière inconsidérée aux personnes ce qu’on appelle des “auditions libres” pour les garder plus longtemps. Des personnes ignorant leurs droits peuvent penser qu’elles sont obligées de rester au commissariat, alors que ce n’est pas le cas. »

Cette position de la Cour de cassation devrait conduire à un changement législatif afin de mettre la loi en conformité avec le droit européen. Sans ambiguïté dans son interprétation, elle rend d’autant plus incompréhensible la récente décision du Conseil constitutionnel qui avait l’occasion de se prononcer sur la question de la proportionnalité des peines et qui a refusé de statuer. Elle montre aussi la ténacité de certains avocats et défenseurs des droits des étrangers, capables d’aller puiser dans une directive européenne qu’ils avaient combattue des moyens pour améliorer le traitement des personnes en situation irrégulière.