La recodification était censée se faire à droit constant, la procédure employée, sans véritable débat avec les partenaires sociaux, aboutit à une réécriture qui, loin de simplifier le code du travail, le complexifie et met en cause les droits des salariés.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

Externaliser vers d’autres codes

Des dispositions sont qualifiées de "sectorielles" et se retrouvent dans le code rural ou des transports, voir dans le code de l’action sociale et des familles. Or le code du travail doit être le cadre du traitement complet des relations salariales à travers un droit unifié du travail. Sinon on verra croître des droits du travail différenciés selon les secteurs et leurs soit-disantes spécificités. Au contraire, la puissance publique doit garantir les normes sociales protectrices pour tous les salariés de façon à lutter contre la tendance de l’économie de marché à créer des "fractures sociales". Ces diverses externalisations seront source de complexités et d’inégalités supplémentaires.

Organiser une régression, parfois imprévisible, du droit du travail

Cette recodification n’est pas vraiment réalisée à droit constant, mais aboutit à l’écriture d’un texte nouveau qui modifie notablement le contenu des articles, leur sens général et donc risque d’en modifier l’interprétation jurisprudentielle.

Le jeu des scissions d’articles ou de certains regroupements peut remettre en cause des constructions jurisprudentielles. Par exemple, l’article sur la définition du licenciement économique lié au principe du reclassement est découpé en deux et fait l’objet de deux articles nouveaux placés dans des sections différentes : le lien entre l’obligation de reclassement et le licenciement économique est ainsi rompu.

Enfin sur certains points la recodification constitue une nette régression des droits.

La recodification du droit du travail
Une procédure menée à la sauvette, censée simplifier, à droit constant" Mais qui, en réalité, complexifie et aggrave la dérégulation libérale.

Citons quelques exemples :

· Elle porte, en matière d’hygiène et de sécurité, la responsabilité des salariés à un niveau quasiment égal à celle des employeurs avec la création d’un chapitre intitulé "Obligations des travailleurs". Le nouveau texte risque de permettre aux employeurs de dégager leur responsabilité en matière d’hygiène sécurité car il ajoute une disposition ("les instructions de l’employeur précisent les conditions d’utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses") dont il est précisé qu’elle échappe au principe de responsabilité de l’employeur

· Le rapport annuel sur l’emploi d
ans l’entreprise que devait fournir l’employeur au CE pour toutes les entreprises (et transmettre à l’inspecteur du travail) a disparu pour les entreprises de moins de 300 salariés. C’est une régression forte des droits des CE des établissements de moins de 300 salariés, les plus nombreux.

· Elle insère le droit de grève dans la partie "négociation collective" alors que le droit de grève est constitutionnel et donc non négociable.

· Elle déplace les articles relatifs à la durée du travail qui figuraient dans les "conditions de travail" dans la partie "salaires". Le nouveau texte met souvent sur le même plan la règle de droit et la dérogation, qui acquière ainsi une valeur égale. Par exemple, concernant la durée du travail, la section "Durée légale du travail et heures supplémentaires" est suivie de la section "conventions de forfait" avec une sous-section consacrée aux forfaits jours pour les non-cadres, déconnectée des garanties introduites dans la loi Aubry II.

Déclasser des articles législatifs dans la partie réglementaire :

Ce déclassement permet de modifier des dispositions par simple décret, donc de façon plus rapide et plus discrète que la modification de la loi devant le Parlement.

Or, sur au moins deux questions, les articles recodifiés semblent préparer de dangereux glissements à venir, que cette déclassification faciliterait :

· sur les questions de compétence de l’inspection de travail, remplacée par "l’autorité administrative compétente", ce qui vise en général les directeurs départementaux du travail. Or si les inspecteurs du travail voient leur indépendance garantie par la convention n° 81 de l’OIT, ce n’est pas le cas des directeurs, fonctionnaires sous statut d’emploi, choisis et nommés après aval du ministre qui n’ont aucune indépendance par rapport au pouvoir politique. Se donne-t-on ainsi les moyens de transférer discrètement, demain, des compétences des uns vers les autres ?

· Idem pour le conseil des prud’hommes qui disparaît au profit du "juge judiciaire". Il n’est pas certain du tout que derrière cette appellation figure dans les nouveaux décrets le conseil des prud’hommes, pourtant partie prenante de notre organisation judiciaire. Or il y a une différence de taille entre un recours aux prud’hommes, tribunal de proximité sans avocat obligatoire, avec une procédure orale et simple, et la saisine d’un TGI avec un avocat et une procédure beaucoup plus contraignante.